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Article 28 A
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité
commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin
d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces
tâches repose sur les capacités fournies par les Etats membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le
Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens de la présente section n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats
membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les Etats membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de
la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les Etats membres qui constituent entre eux des
forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Les Etats membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions
et de l'armement (ci-après dénommée Agence européenne de défense ‘) identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas
échéant, mettre en oeuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d'une politique européenne des
capacités et de l'armement, et assiste le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.
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